“Pressure pushing down on me - pressing down on you - no man ask for (la pression pèse sur moi – pèse sur toi – aucun homme ne demande ça”) chante David Bowie sur le titre “Under pressure” en duo avec Queen (album “Hot Space ”, 1982).
Marie-France Hirigoyen a introduit le concept de harcèlement moral en France en affirmant qu’il « est possible de détruire quelqu'un juste avec des mots, des regards, des sous-entendus.» (« Le harcèlement moral, la violence perverse au quotidien », 1998, Éditions La Découverte & Syros et édition de poche Pocket).
Selon une enquête IPSOS publiée en 2000, 30 % des salariés sont victimes de harcèlement moral au travail et 50 à 60 % des journées de travail perdues sont liées au stress.
Ces chiffres vieux de 13 ans révèlent déjà un phénomène de masse, notamment dans l’entreprise.
Le droit définit le harcèlement moral dans plusieurs textes législatifs, introduisant ainsi sa sanction dans plusieurs domaines, en matière de vie professionnelle comme en matière de vie privée.
En effet, les articles L1152-1 et suivants du code du travail définissent le harcèlement moral :
« Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
La loi pénale définit l’infraction de harcèlement moral et sa répression (articles 222-33-2 et 222-33-2-1 du code pénal) :
« Le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
Le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende lorsqu'ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours.
Les mêmes peines sont encourues lorsque cette infraction est commise par un ancien conjoint ou un ancien concubin de la victime, ou un ancien partenaire lié à cette dernière par un pacte civil de
solidarité. »
Ainsi, si le concept même de harcèlement moral ne fait plus débat, ni idéologique, ni juridique, il n’en demeure pas moins que sa sanction judiciaire n’est possible que si le demandeur à l’action - en l’occurrence la victime de harcèlement moral - en fait la démonstration.
La charge de la preuve repose donc sur la victime de harcèlement moral, une preuve d’autant plus difficile à apporter que la victime est bien souvent très isolée et découragée, sans aucune aide ou intervention extérieure sanctionnant l’auteur de harcèlement moral.
La victime de harcèlement moral pourra faire le même constat qu’Etienne de la Boétie dans « Discours de la servitude volontaire » (1576) :
« Cinq ou six ont eu l’oreille du tyran et s’en sont approchés d’eux-mêmes, ou bien ils ont été appelés par lui pour être les complices de ses cruautés, les compagnons de ses plaisirs, les maquereaux de ses voluptés et les bénéficiaires de ses rapines (…)
Ces six en ont sous eux six cents qu’ils corrompent autant qu’ils ont corrompu le tyran.
Ces six cents en tiennent sous leur dépendance six mille, qu’ils élèvent en dignité. »
Il n’en demeure pas moins que la victime peut mettre fin à la situation de harcèlement moral qu’elle subit en la dénonçant et en réunissant un faisceau d’éléments tendant à la démontrer.
En effet, la jurisprudence judiciaire considère que le harcèlement moral au travail existe lorsque :
A titre complémentaire, il convient de préciser que le statut général de la fonction publique prévoit une définition identique du harcèlement moral (article 6 quinquiès de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires).
Cependant, la jurisprudence administrative est moins libérale que la jurisprudence judiciaire - en reconnaissant moins volontiers l'existence d'un harcèlement moral - en raison notamment du statut et
des obligations particulières des fonctionnaires et des agents de droit public.
Pour autant, le harcèlement moral a été retenu quand il consiste à :
Très concrètement, il s’agira pour la victime de retenir tous les faits qu’elle subit et donc:
En conclusion, quand bien même la tâche est ardue, la victime de harcèlement moral doit garder à l’esprit que cette situation peut prendre fin et qu’elle en sera d’ailleurs l’initiatrice, pour pouvoir conjuguer les mots de Pouchkine non plus au passé mais au futur « le bonheur sera si proche, si possible » (« Eugène Onéguine », 1825).
Jurisprudence: